Arrêt du: 10 mars 1998
Recueil officiel: BGE 124 IV 81

Le 19 décembre 1996, P. s'est engagé sur le giratoire. Une collision s'est alors produite entre sa voiture et celle conduite par G. qui arrivait sur la gauche. L'aile avant gauche du véhicule de P. et l'aile avant droite de celui de G. ont été endommagées. Au cours de la procédure, P. a allégué qu'au moment du choc, son véhicule était bien engagé dans le giratoire et arrêté en raison de la circulation. De son côté, G. a indiqué qu'il circulait normalement sur le giratoire lorsque la voiture de P. avait surgi et l'avait embouti. Par jugement du 19 juin 1997, le Tribunal de police de Genève a condamné P. Le tribunal n'a pas retenu la version des faits de P., déniant toute portée aux déclarations d'un témoin allant dans le même sens. P. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Soutenant qu'il était immobilisé à l'intérieur du giratoire à cause de la circulation lorsque G. s'y est engagé, il considère n'avoir pas commis de violation des règles régissant la priorité. Il conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué.

Dans le contexte spécifique des carrefours giratoires, le Tribunal fédéral a apporté quelques précisions à la jurisprudence (cf. ATF 115 IV 139) en relation avec la priorité de gauche qui y prévaut (art. 41b al. 1 OCR), à la lumière du principe de la confiance. Celui qui se trouve sur la surface du giratoire a la priorité sur tous ceux qui souhaitent s’y engager; peu importe à cet égard que l’usager circule déjà dans le giratoire ou soit sur le point de s’y engager en arrivant d’une route se trouvant à gauche, peu importe que ce soit avant, en même temps ou après lui. Toutefois, appliquant le principe de la confiance, le Tribunal fédéral a précisé dans le présent arrêt que l’obligation faite à celui qui s’engage sur le giratoire de ralentir (art. 41b al. 1 OCR) est l’expression d’une obligation de prudence particulière lors de cette manœuvre et en déduit que « le conducteur qui s’engage sur un giratoire n’a pas à compter, sauf indice contraire, avec le fait qu’un véhicule va surgir sur sa gauche de façon inattendue à une vitesse excessive ou qu’un véhicule visible va subitement accélérer pour forcer le passage (…). Par ailleurs, celui qui vient de gauche ne saurait se prévaloir de la priorité s’il heurte une voiture immobilisée depuis quelques instants déjà dans le giratoire pour le motif que la circulation est bouchée ».

Wer von links mit einem Fahrzeug zusammenstöst, das wegen einer Stockung des Verkehrs im Kreisel blockiert ist, kann sich nicht auf den Linksvortritt berufen. Der Linksvortritt auf Kreisverkehrsplätzen gilt nicht absolut. Der Vortrittsbelastete darf sich darauf verlassen, dass sich der von links kommende Vortrittsberechtigte regelkonform verhält. Vorsichtspflicht bei der Einfahrt in einen Kreisverkehrsplatz (Klarstellung der Rechtsprechung; E. 2b).

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