Arrêt du: 18 juillet 2019
N° de procédure: 6B_451/2019
Recueil officiel: 145 IV 206
En février 2018 X a circulé au guidon de son vélomoteur alors qu'il présentait une alcoolémie qualifiée et qu'il était sous le coup d'un retrait de permis pour toutes catégories depuis 2011. De plus, les plaques d'immatriculation (hors circulation depuis 2011) ne correspondaient pas à ce cyclomoteur, lequel n'était qui plus est pas couvert par une assurance responsabilité civile. Au mois de juin de la même année il a récidivé. Son casier judiciaire fait état de seize condamnations entre mars 2011 et juillet 2018.
Considérant que X conduisait un cyclomoteur et qu'il devait par conséquent respecter les prescriptions applicables aux cyclistes, le Tribunal de première instance a reconnu ce dernier coupable de conduite d'un véhicule sans moteur dans l'incapacité de conduire et l'a condamné à une amende de CHF 2'500.-. La Tribunal cantonal a, quant à lui, considéré que le cyclomoteur entrait dans la catégorie des véhicules avec moteur, de sorte qu'il avait commis un délit passible de l'emprisonnement jusqu'à trois ans et a prononcé une peine de 6 mois, assortie d'une amende de CHF 300.-.
Saisi d'un recours formé par X, le Tribunal fédéral a analysé la jurisprudence et la doctrine quant à la qualification des cyclomoteurs et considéré que ces derniers sont bel et bien des véhicules à moteur et ce, nonobstant le fait qu'ils sont soumis aux mêmes règles de la circulation que les cycles (vélos). Contrairement à certains engins équipés de moteurs à plus faible puissance, comme les cyclomoteurs légers (vélos électriques dits lents notamment), le cyclomoteur conduit par X, fait l'objet de prescriptions spéciales, notamment en matière de permis de conduire (permis "M"), de permis de circulation et de plaques et de port du casque. S'agissant de la répression de la conduite en état d'incapacité, rien ne permet de traiter les cyclomoteurs comme des cycles.
Selon le Tribunal fédéral, il se justifie donc de sanctionner un cyclomotoriste qui conduit en état d'ébriété et sans permis comme un automobiliste et par conséquent être condamné d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire et non d'une simple amende.
Arrêt du Tribunal fédéral du 18 juin 2019 (6B_451/2019)
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