Les parents ont un devoir de surveillance envers leurs enfants mineurs. La vigilance requise dépend, elle, des circonstances dans le cas concret. Il s’agit notamment de tenir compte de facteurs locaux, sociaux et personnels, de l’âge, du caractère et de la maturité mentale, de même que des penchants, des habitudes et des prédispositions particulières de l’enfant à surveiller.

Une surveillance permanente est impossible

La surveillance de l’enfant doit être d’autant plus intensive qu’il est jeune et inexpérimenté. Par contre, une surveillance permanente n’est ni possible ni exigée, même pour les enfants en bas âge, surtout si plusieurs enfants sont surveillés.

Par ailleurs, il faut prendre en compte le fait que les enfants ne doivent pas être trop restreints dans leur liberté de mouvement. Selon leur âge, ils peuvent par exemple jouer, faire des achats, se rendre à l'école ou faire du sport seuls.

Conclusions tirées de la jurisprudence

Arrêt de base sur la responsabilité du propriétaire d'ouvrage, après des accidents impliquant des enfants ainsi que sur le devoir de surveillance des parents à l'égard des enfants utilisant des ouvrages

Dans son arrêt 130 III 736, le Tribunal fédéral s’est prononcé en principe comme suit sur la responsabilité du propriétaire d’ouvrage de l’art. 58 du code des obligations et sur le devoir de surveillance des parents concernant les enfants qui utilisent les ouvrages:

  • Le propriétaire d’ouvrage (p. ex. propriétaire d’une route ou d’une place de jeux) peut en principe compter sur le fait que les enfants se comportent conformément à la raison moyenne correspondant à leur âge.
  • Les enfants qui ne disposent pas de la raison nécessaire en lien avec l’utilisation d’un ouvrage précis doivent être surveillés. C’est en particulier le cas pour la circulation routière, car le réseau routier ne doit pas garantir une sécurité optimale pour chaque usager de la route. Dans son arrêt 4A_377/2016 du 18 octobre 2016, (responsabilité du propriétaire d'ouvrage après la chute d'un jeune enfant dans un étang de jardin), le Tribunal fédéral a appliqué ces considérations de manière générale à la présence de jeunes enfants à l'extérieur - par ex. également dans des zones résidentielles
  • Exceptionnellement, le propriétaire de l’ouvrage doit toutefois prendre des mesures de sécurité particulières visant à empêcher tout comportement inapproprié de la part des enfants,
    • lorsque l’ouvrage, de par sa nature, recèle des risques particuliers qui sont à même de causer, en cas de raison déficiente ou de manque de prudence, de graves dommages
    • ou lorsque l’ouvrage, de par sa destination particulière, incite les enfants à une utilisation inappropriée.
  • Pour que la responsabilité du propriétaire de l’ouvrage puisse être engagée, le comportement inapproprié doit être prévisible et des mesures raisonnablement exigibles doivent pouvoir être prises pour éviter une utilisation inappropriée.
  • Même pour les enfants, le propriétaire de l’ouvrage ne doit pas prendre de mesures préventives contre un comportement insolite – tel est l’avis du Tribunal fédéral. En ce cas, il incombe aux parents d’assurer la surveillance.

Conclusions supplémentaires tirées de la jurisprudence

De plus, on peut déduire de l’évolution de la jurisprudence que la surveillance parentale doit être d’autant plus intensive que les objets manipulés ou les jeux entrepris sont dangereux.

  • Les parents ne respectent pas leur devoir de vigilance, par exemple, lorsqu’ils conservent un fusil à air comprimé ainsi que ses munitions dans un même placard dans la chambre à coucher et laissent la clé sur la porte (arrêt 81/2001).
  • Une mère viole son devoir de surveillance si, sans instruction ni surveillance, elle laisse à ses enfants l’accès au gril pour y griller des saucisses, et que ces derniers risquent de manipuler en plus une bouteille d’alcool à brûler (arrêt 6S.529/2001).

Il est également intéressant de savoir qu’une responsabilité solidaire entre l’État et le propriétaire d’ouvrage est possible. Le devoir de surveillance des parents peut être négligé de manière si flagrante, qu’il peut briser le lien de causalité avec la responsabilité de l’État et/ou du propriétaire d’ouvrage (arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne 23499U).

En bref:

Le législateur précise uniquement que les parents ont un devoir de surveillance sur leurs enfants mineurs. La vigilance requise dans la surveillance des enfants dépend des circonstances du cas. La jurisprudence du Tribunal fédéral comporte des principes plus détaillés en l’espèce:

  • Les enfants doivent rester des enfants et pouvoir faire des erreurs afin d’apprendre de celles-ci.
  • Les parents et les propriétaires d’ouvrages doivent toutefois veiller à ce que cette possibilité de faire des erreurs ne cause pas de graves dommages aux enfants ou se produise aux dépens de tiers.
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