L’art. 32, al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR)  exige que la vitesse soit adaptée aux circonstances. L’article «Vitesse dans la circulation routière: que dit le droit?» fournit de plus amples explications sur cette notion. Vous trouverez ci-après quelques décisions de justice qui montrent quelles peuvent être les conséquences juridiques lorsque la vitesse n’est pas adaptée aux circonstances.

Jurisprudence

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de décisions de justice qui expliquent quelles peuvent être les conséquences juridiques lorsque la vitesse n'a pas été adaptée aux circonstances.

Retrait du permis de conduire à titre préventif

Un retrait du permis de conduire à titre préventif ne constitue pas une sanction. Il s'agit d'une mesure administrative visant uniquement à assurer la sécurité routière en éloignant provisoirement les automobilistes potentiellement inaptes à la conduite. Le retrait du permis de conduire à titre préventif a pour but de donner aux autorités le temps de rassembler les critères de décision pour évaluer les manques présumés quant à l'aptitude à la conduite et prononcer un retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée. Les excès de vitesse extrêmes peuvent donner lieu à des doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite qui justifient l'ordre de retrait du permis de conduire à titre préventif et une expertise psychologique sur l'aptitude à la conduite selon l'art. 30 de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC).

Décisions de justice à ce sujet:

  • Retrait du permis de conduire à titre préventif suite à un excès de vitesse d'au moins 73 km/h sur une semi-autoroute (arrêt du Tribunal fédéral 1C_658/2015 du 20 juin 2015). Vous trouverez ici un résumé de cet arrêt (en allemand).
  • Retrait du permis de conduire à titre préventif suite à un excès de vitesse de 66 km/h en localité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_339/2016 du 7 novembre 2016). Vous trouverez ici un résumé de cet arrêt (en allemand).

Expertise lors d'infraction aux règles de la circulation dénotant un manque d'égard envers les autres usagers de la route

Conformément à l'art. 15d, al. 1, let. c, LCR, une expertise de l'aptitude à la conduite doit être ordonnée en cas d'infraction aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route. Est considéré comme manque d'égards au sens du présent article soit une seule infraction majeure aux règles de la circulation – intentionnelle ou par négligence grave – (p. ex. arrêt brutal à grande vitesse ou course automobile illicite), soit des infractions plus ou moins graves et répétées. L'art. 15d LCR est entré en vigueur au 1er janvier 2013. Malgré l'absence d'une base légale explicite, la jurisprudence avait déjà recommandé de telles expertises sur l'aptitude à la conduite comme le montrent les arrêts suivants:

Décisions de justice à ce sujet (législation avant l'entrée en vigueur de l'art. 15d LCR le 1er janvier 2013):

  • Toute personne dépassant de 49 km/h (net) la vitesse maximale autorisée de 50 km/h dans une localité à l'heure de la pause de midi alors que le trafic piétonnier est dense fera l'objet d'une expertise sur son aptitude à la conduite et se verra retirer son permis de conduire à titre préventif, indépendamment de sa réputation de conducteur (arrêt du Tribunal fédéral 1C_604/2012 du 17 mai 2013). Vous trouverez ici un résumé de cet arrêt (en allemand).
  • La commission d'un nombre important d'excès de vitesse à des intervalles de plus en plus courts laisse présumer une éventuelle déficience caractérielle incompatible avec la conduite automobile. Cela justifie une expertise de l'aptitude à la conduite (arrêt du Tribunal fédéral 6A.15/2000 de 28 juin 2000). Vous trouverez ici un résumé de cet arrêt (en allemand).

Retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée

Conformément aux art. 16b, al. 2, let. e et 16c, al. 2, let. d, LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, lorsque le conducteur ayant commis des infractions répétées aux règles de la circulation s'est vu retirer son permis de conduire plusieurs fois (deux ou trois fois en fonction de la gravité de l'infraction) au cours d'une période de dix ans précédant l'infraction. La présomption légale s'appuie ici sur l'inaptitude caractérielle à la conduite d'un véhicule. Dans ce cas, le conducteur coupable se voit condamné au retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée (appelé retrait de sécurité), selon le système dit en cascade, sans que l'inaptitude caractérielle à la conduite n'ait été confirmée par une expertise.

Il est aussi envisageable que le permis de conduire soit retiré pour une durée indéterminée pour des raisons liées au caractère lorsque le comportement du conducteur d'un véhicule à moteur donne lieu à des doutes (art. 16d, al. 1, let. c, LCR). Cela doit être évalué au cas par cas sur la base des incidents (entre autres le type, la gravité, le nombre et la fréquence des infractions routières) et de la situation personnelle de l'individu concerné. En cas de doute, il convient d'ordonner une expertise psychologique ou psychiatrique de l'aptitude à la conduite.

Décisions de justice à ce sujet:

  • Retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée selon le système en cascade: excès de vitesse de 44 km/h en dehors d'une localité; au moins trois infractions de gravité moyenne au cours des dix dernières années (arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2017 du 2 octobre 2017). Vous trouverez ici un résumé de cet arrêt (en allemand).
  • Six excès de vitesse en neuf ans: retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée suite à une expertise psychologique négative de l'aptitude à la conduite (arrêt du Tribunal fédéral 6A.85/2003 du 11 février 2004). Vous trouverez ici un résumé de cet arrêt (en allemand).

Retrait du permis de conduire pour une durée déterminée

Les violations des limitations de vitesse peuvent entraîner un avertissement de la part du service des automobiles compétent ou un retrait du permis de conduire pour une durée déterminée (ou retrait d’admonestation), selon que le droit de la circulation routière a ou non été violé d’une autre manière et selon que la personne concernée en est à son premier délit ou est récidiviste.

Ce retrait d'admonestation vise à avoir un effet préventif et éducatif sur le conducteur. Les art. 16a ss. LCR sont déterminants pour ce cas de figure.

Décisions de justice à ce sujet:

  • Excès de vitesse de 30 km/h dans une localité: retrait de permis de six mois (arrêt du Tribunal fédéral 1C_87/2016 du 13 juin 2016). Vous trouverez ici un résumé de cet arrêt (en allemand).
  • Interdiction de faire usage d'un permis de conduire étranger pour une durée minimum de deux ans suite à un délit de chauffard (arrêt du Tribunal fédéral 1C_397/2014 du 20 novembre 2014). Vous trouverez ici un résumé de cet arrêt (en allemand).

Sanctions

Les violations des prescriptions en matière de vitesse peuvent aussi entraîner des sanctions. L'art. 90 LCR et le code pénal (CP) en constituent la base juridique. Décisions de justice à ce sujet:

  • Homicide par négligence en raison d'une vitesse non adaptée: la présence d'obstacles non éclairés sur l'autoroute n'est pas exceptionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6S.704/2000 du 2 avril 2001). Vous trouverez ici un résumé de cet arrêt (en allemand).
  • Excès de vitesse de 22 km/h dans une zone 30: infraction simple aux règles de la circulation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_521/2016 du 15 septembre 2016). Vous trouverez ici un résumé de cet arrêt (en allemand).
  • Un dépassement massif des limitations de vitesse (délit de chauffard au sens de l'art. 90, al. 4, LCR) ne change pas le fait qu'il faut démontrer que l'auteur a agi intentionnellement. Agit intentionnellement quiconque commet une infraction avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (arrêt du Tribunal fédéral 142 IV 137 du 1er juin 2016). Vous trouverez ici une analyse de cet arrêt (en allemand).
  • Le conducteur qui est soupçonné d'avoir commis un délit de chauffard peut se voir confisquer son véhicule (arrêt du Tribunal fédéral 1B_403/2013 du 19 juin 2014). Vous trouverez ici un résumé de cet arrêt (en allemand).

Plus d’informations

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur notre page de conseils «Vitesse sur la route».

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