Les prestataires commerciaux d’activités à risque sont tenus de prendre toutes les mesures de précaution raisonnablement exigibles pour chaque cas de figure afin de garantir la sécurité de la clientèle. Pour éviter d’être tenus pour responsables sur le plan civil et/ou pénal en cas d’accident, les prestataires doivent éliminer tous les dangers que la clientèle ne peut pas escompter, c.-à-d. les dangers qui ne sont pas aisément identifiables pour des clients suffisamment attentifs et qui peuvent constituer des pièges.

Depuis le 1er janvier 2014, les activités à risque sont soumises à une législation uniforme en Suisse: la loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d’autres activités à risque a pour origine une initiative parlementaire déposée en 2000 suite à l’accident du Saxetenbach.

Elle s’applique:

  • à l’activité de guide de montagne;
  • à l’activité de professeur de sports de neige exercée hors du domaine de responsabilité des exploitants de remontées mécaniques;
  • à d’autres activités telles que le canyoning, le rafting et les descentes en eaux vives de même que le saut à l’élastique.

Si nécessaire, le Conseil fédéral peut soumettre à la loi d’autres activités comparables.

La loi mentionnée ci-dessus oblige les guides de montagne, les professeurs de sports de neige en dehors des chemins et des pistes balisées et quiconque propose une activité soumise à cette législation de satisfaire aux exigences de sécurité définies dans ce texte de loi et de respecter certains devoirs de diligence (art. 2). Les prestataires professionnels doivent désormais être titulaires d’une autorisation (art. 3 ss) et conclure une assurance responsabilité civile professionnelle (art. 13). L’autorisation est accordée aux entreprises bénéficiant d’une certification Safety in adventure. Elles ont une obligation étendue d’informer la clientèle, doivent surveiller les conditions météorologiques et s’assurer que le personnel dispose de qualifications suffisantes et que le nombre d’accompagnateurs est adapté au degré de difficulté de l’activité et à ses risques. Elles doivent aussi respecter l’environnement. Quiconque pratique à titre privé l’une de ces activités à ses risques et périls, que ce soit seul ou en groupe, n’entre pas dans le champ d’application de la loi. Il en va de même pour les chefs de course des associations alpines (p. ex. CAS) ou les responsables Jeunesse+Sport.

Exemple tiré de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6S.550/200 du 27 septembre 2000)

Le citoyen américain W. (23 ans), qui n’avait aucune expérience en haute montagne, s’est rendu en téléphérique sur le Petit Cervin sur les conseils de l’organisateur B. Etant donné l’absence du guide de montagne A., W. entama seul l’ascension du Breithorn, randonnée durant laquelle il fut victime d’un accident mortel. Le Tribunal fédéral a estimé que le guide de montagne était dans une position de garant et a confirmé la condamnation pour homidice par négligence. En effet, d’après le Tribunal fédéral, A. aurait failli à ses devoirs de diligence en quittant la station du téléphérique sans s’inquiéter de l’absence d’un membre de son groupe ni avoir vérifié que ce dernier allait bien.

En bref

  • Indépendamment du fait que l’activité à risque soit soumise à la loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d’autres activités à risque, les prestataires commerciaux d’activités à risque peuvent être tenus pour responsables sur le plan civil et/ou pénal en cas d’accident, s’ils n’ont pas satisfait à leurs devoirs de diligence.
  • La loi fédérale et l’ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d’autres activités à risque sont en vigueur depuis le 1er janvier 2014. Les organisateurs d’activités à risque soumises à cette législation doivent désormais disposer d’une autorisation et d’une assurance responsabilité civile professionnelle.

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