Qui conduit doit être capable de le faire. Cela vaut aussi pour les médicaments: ils influencent la capacité de conduire. Il faut donc toujours lire la notice d’emballage ou demander conseil au médecin ou à la pharmacienne. Ce que la loi suisse et la jurisprudence disent sur le sujet.

Les conductrices et les conducteurs sont responsables

Certains médicaments se répercutent négativement sur la capacité de conduire. Les conductrices et les conducteurs qui combinent plusieurs médicaments ou consomment en même temps de l’alcool présentent un danger accru pour la sécurité routière. C'est pourquoi l'art. 2, al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) prescrit: «est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison.»

La responsabilité de ne pas conduire un véhicule lorsque l’on se trouve dans l’incapacité de le faire incombe donc en principe aux conductrices et aux conducteurs. S’ils ne sont pas sûrs de l’effet d’un médicament sur la capacité de conduire, ils demanderont conseil à un médecin ou à une pharmacienne.

Conséquences juridiques

Lorsque les conductrices et les conducteurs ne tiennent pas compte des recommandations des médecins et des pharmaciennes concernant l’effet des médicaments sur la capacité de conduire et qu’ils violent donc le droit de la circulation routière, ils s’exposent à différentes conséquences. Cela ne concerne pas seulement les tests préliminaires de la police pour contrôler la capacité de conduire, mais peut également entraîner des conséquences juridiques désagréables pour les conductrices et les conducteurs:

  • retrait immédiat du permis de conduire;
  • analyse de sang, éventuellement complétée par un examen médical;
  • retrait du permis de conduire accompagné de sanctions;
  • conséquences au niveau du droit des assurances (p. ex. recours de l'assurance responsabilité civile pour véhicules à moteur).​

Jurisprudence

Vous trouverez ci-dessous quelques décisions de justice sur le sujet. Le service juridique du BPA a résumé ces arrêts et les a analysés dans une optique de prévention. Vous pouvez également consulter le texte original de toutes ces décisions sur le site Internet du Tribunal fédéral (www.bger.ch) ou du tribunal cantonal compétent.​

​​​Retrait du permis de conduire à titre préventif en raison de signes d'une consommation abusive de médicaments

La conduite d’un véhicule automobile présente un risque potentiel élevé. Un retrait du permis de conduire à titre préventif peut donc être prononcé sur la seule base d’indices laissant penser que le conducteur présente un risque particulier pour les autres usagers de la route et suscitant de sérieux doutes sur son aptitude à la conduite (arrêt du Tribunal fédéral 122 II 359 du 14 août 1996). Un retrait de permis de conduire à titre préventif vise à assurer la sécurité routière. L'art. 30 de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) en constitue la base juridique.

Décision de justice à ce sujet:

La suspicion de dépendance aux médicaments influençant la conduite et d'une nouvelle poussée maniaque justifie un retrait du permis de conduire à titre préventif (arrêt du Tribunal fédéral du 14 février 2008 // 1C_233/2007). Lisez ici l'analyse de cet arrêt du Tribunal fédéral (en allemand).

Retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée en raison d'une dépendance aux médicaments ou d'une consommation de médicaments entraînant une inaptitude à la conduite

Un retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée indéterminée est possible si une dépendance aux médicaments entraîne une inaptitude à la conduite; de même, il est aussi possible au cas où les aptitudes physiques et psychiques d'une personne ne sont pas ou plus suffisantes pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité, bien que celle-ci prenne des médicaments lui permettant de conduire. L'art. 16d de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) en constitue la base juridique. Chaque cas doit être clarifié individuellement.

Décisions de justice à ce sujet:

  • ​Consommation mixte d'alcool et de benzodiazépines (arrêt du Tribunal fédéral du 17 mai 2004 // 6A.5/2004). Vous trouverez ici un résumé de cet arrêt (en allemand).
  • Consommation mixte d'alcool et de médicaments pour traiter le syndrome métabolique (tension artérielle et glycémie) (arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2012 // 1C_328/2011). Vous trouverez ici un résumé de cet arrêt (en allemand).
  • Pas d'application schématique des directives (arrêt du Tribunal fédéral du 16 avril 2014 // 1C_840/2013). Vous trouverez ici un résumé de cet arrêt (en allemand).

Retrait du permis de conduire pour une durée déterminée en raison de la conduite d'un véhicule automobile sous l'influence de médicaments entraînant une incapacité de conduire

La personne qui est sous l'influence de médicaments entraînant une incapacité de conduire et qui conduit un véhicule automobile dans cet état commet une infraction dite grave au sens de l'art. 16c LCR. Elle peut alors s'attendre à un retrait de permis de conduire d'une durée minimum de trois mois (ou retrait d'admonestation).

Décision de justice à ce sujet:
Conduite d'un véhicule de livraison sous l'influence d'un antidépresseur et d'un neuroleptique (arrêt du Tribunal fédéral du 23 février 2017 // 1C_536/2016). Lisez ici l'analyse de cet arrêt du Tribunal fédéral.​

Sanctions pour conduite d'un véhicule malgré une incapacité de conduire due aux médicaments

La conduite sous l'influence de médicaments peut entraîner non seulement un retrait du permis de conduire mais aussi des sanctions. L'art. 91 LCR en constitue la base juridique.

Décision de justice à ce sujet:Conduite d'un véhicule automobile après la prise du médicament MST Continus (morphine) (arrêt SB130535 du Tribunal cantonal [Obergericht] de Zurich du 8 mai 2014). Lisez ici ​l'analyse de cet arrêt (en allemand).​

Plus d’informations

Vous trouverez de plus amples informations au sujet des médicaments sur notre page de conseils «Médicaments au volant».

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